Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former
opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.
Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant aucune nou-
velle opposition formée par un ascendant n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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