Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 5 › Chapter 0

ARTICLE 164

Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées: 1° par l'art. 161 aux mariage s entre alliés en ligne directe lorsque la personne, qui a créé l'alliance est décédée; 2° par l'art. 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs; 3° par l'art. 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques
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article 164 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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