L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ne
peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu,
ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux.
En cas de dissentiment entre le père et la mère ce partage emporte consentement.
Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le
consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'art. 149 sont
applicables à l'enfant naturel mineur.
Les dispositions contenues aux art. 151, 153, 154 et 155 sont applicables à l'entant naturel après
l'âge de vingt et un ans révolus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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