Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par
des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis sans que le consentement des
pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit
énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la
République près le tribunal de première instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré,
condamnés à l'amende portée par l'art. 192 du Code civil.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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