Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 5

ARTICLE 153

Aujourd'hui
Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'art. 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine, des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit se solliciter et de produire à l’officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.
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