La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence
ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l'un des futurs époux
équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux art. 149, 150, 158 et 159 du
présent Code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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