Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 18

ARTICLE 2177

Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui. Ses créanciers personnels après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé.
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article 2177 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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