Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour
de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées
pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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