La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est
déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote
de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et
le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront
néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux
d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le
revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements.
CHAP. VI De l’effet des privilèges et hypothèques contre les tiers détenteurs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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