L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les
présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à
conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque
l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 207
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.