Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d’en
prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue,' seront
portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en
réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie en ce qui excède la proportion convenable, est
ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'art. 2159.
La disposition du présent art. ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 207
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.