La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a
été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou
indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en
instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être
portée ou renvoyée.
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la
demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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