Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a le droit d'être colloqué
pour deux années seulement et pour l'année courante au même rang d'hypothèque que pour son capital;
sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date pour
les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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