Le mari pourra de même, avec le consentement de sa femme, demander que l'hypothèque
générale sur tousses immeubles pour raison de la dot, des reprises et des conventions matrimoniales,
soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation des droits de la femme.
Lorsque la femme refusera de renoncer à son hypothèque légale pour rendre possible une alié-
nation· ou une constitution d'hypothèque que le mari devra faire dans l'intérêt de la famille, ou lorsqu'elle
sera hors d'état de manifester sa volonté, le juge pourra autoriser, aux conditions qu'il estimera
nécessaires à la sauvegarde des droits de l'épouse, la subrogation judiciaire de l'acquéreur ou du
prêteur du mari à l'hypothèque légale de la femme.
Cette subrogation pourra être autorisée, quel que' soit le régime adopté par les époux, et aura le
même effet que si la femme avait, par acte authentique, renoncé à l'hypothèque en la forme prévue à
l'art. 2135.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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