Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 18

ARTICLE 2144

Aujourd'hui
Le mari pourra de même, avec le consentement de sa femme, demander que l'hypothèque générale sur tousses immeubles pour raison de la dot, des reprises et des conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation des droits de la femme. Lorsque la femme refusera de renoncer à son hypothèque légale pour rendre possible une alié- nation· ou une constitution d'hypothèque que le mari devra faire dans l'intérêt de la famille, ou lorsqu'elle sera hors d'état de manifester sa volonté, le juge pourra autoriser, aux conditions qu'il estimera nécessaires à la sauvegarde des droits de l'épouse, la subrogation judiciaire de l'acquéreur ou du prêteur du mari à l'hypothèque légale de la femme. Cette subrogation pourra être autorisée, quel que' soit le régime adopté par les époux, et aura le même effet que si la femme avait, par acte authentique, renoncé à l'hypothèque en la forme prévue à l'art. 2135.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 08-09-2026 Page source 205

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 2144 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte