Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 18

ARTICLE 2138

A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les art. précédents, elles seront requises par le procureur de la République pris le tribunal de première instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.
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article 2138 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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