A défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par
les art. précédents, elles seront requises par le procureur de la République pris le tribunal de première
instance du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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