Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque,
eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté
du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément
d'hypothèque.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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