II n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique
constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la
situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent
l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à
l'hypothèque.
Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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