Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques
À jour au 8 septembre 2026
decret 2013/0399
En vigueur depuis le 2026-09-08
24 dispositions
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Sommaire
- CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
- ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret fixe les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques
- ARTICLE 2Pour l'application du présent décret, les définitions ci-après sont admises
- ARTICLE 3(1) Les opérateurs des réseaux, les fournisseurs de services de communications électroniques et les autorités de certification électronique doivent respecter, dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les bénéficiaires des services de communications électroniques, les principes de protection, de satisfaction, d'équité et de participation
- ARTICLE 4(1) Le consommateur des services de communications électroniques a notamment droit à
- CHAPITRE 2 — DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DES CONSOMMATEURS
- ARTICLE 5(1) Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques, les autorités de certification électronique garantissent les droits des consommateurs des services de communications électroniques.
- ARTICLE 6Les opérateurs des réseaux ouverts au public sont tenus par un moyen simple et gratuit de donner la possibilité aux consommateurs de masquer leurs numéros.
- ARTICLE 7(1) Les opérateurs des réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques veillent à la non-émission des communications électroniques à des fins de prospection sans le consentement préalable des consommateurs.
- ARTICLE 8(1) La prospection directe par communications électroniques est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui à l'occasion d'une prestation de services.
- ARTICLE 9(1) Les opérateurs et les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de mettre en place un dispositif technique de contrôle des communications électroniques malveillantes ou non désirées et de faire connaître, par tout moyen, l'existence de celui-ci.
- ARTICLE 10(1) L'inscription dans un annuaire des abonnés ainsi que la vérification, la correction et la suppression de données à caractère personnel est gratuite.
- ARTICLE 11Les opérateurs et les fournisseurs de services de communications électroniques garantissent l'inviolabilité des communications électroniques.
- CHAPITRE 3 — DU DROIT A L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS
- ARTICLE 12(1) Les opérateurs, les fournisseurs de services de communications électroniques et les autorités de certification électronique publient régulièrement et mettent à la disposition des consommateurs, des informations claires, transparentes et actualisées relatives à l'ensemble des services offerts, aux coûts des communications électroniques et aux conditions générales d'offre des services et ce, avant, pendant ou après la conclusion du contrat
- ARTICLE 13Les opérateurs, les fournisseurs de services de communications électroniques et les autorités de certification électronique doivent présenter à leurs abonnés des factures qui font mention de façon transparente et dans les langues officielles camerounaises, des informations exactes sur tous les frais pour la période de facturation concernée, la date d'échéance du paiement, les soldes impayés, les frais d'administration connexes, et s'il y a lieu les détails exacts de tous les montants payables ainsi que la date d'échéance de paiement
- CHAPITRE 4 — DE LA QUALITE ET DE LA PERMANENCE DES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
- ARTICLE 14Les opérateurs des réseaux, les fournisseurs de services de communications électroniques et les autorités de certification électronique
- ARTICLE 15(1) L'Agence s'assure en permanence de la qualité des services offerts aux consommateurs par les opérateurs des réseaux, les fournisseurs de services de communications électroniques et les autorités de certification électronique.
- ARTICLE 16(1) Les opérateurs des réseaux, les fournisseurs de services de communications électroniques et les autorités de certification prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la permanence des services offerts aux consommateurs conformément aux dispositions de leurs cahiers de charges.
- ARTICLE 17Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques prennent toutes les mesures appropriées pour
- ARTICLE 18Il est interdit aux exploitants des réseaux de communications électroniques et aux fournisseurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public de restreindre ou de refuser la connexion des équipements terminaux de communications électroniques agréée par l'Agence, sauf si cette restriction ou ce refus est demandé par les services de l'État pour les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique.
- CHAPITRE 5 — DU REGLEMENT DES LITIGES ENTRE LES OPERATEURS ET LES CONSOMMATEURS
- ARTICLE 19(1) L'Agence est compétente pour connaitre, avant la saisine de toute juridiction, des différends opposant les opérateurs des réseaux de communication, les fournisseurs de service et les autorités de certification aux consommateurs.
- ARTICLE 20En cas d'échec de la procédure de conciliation engagée par l'Agence, la procédure suivie est celle prévue par les dispositions la loi n°
- CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
- ARTICLE 21L'Agence peut, soit d'office, soit à la demande d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale, sanctionner, après constatation ou vérification, les manquements des opérateurs et des fournisseurs de services de communications électroniques, conformément aux dispositions des article 66
- ARTICLE 22(1) L'Agence consulte les consommateurs, les fabricants, les entreprises de communications électroniques sur toute question liée aux droits des consommateurs lorsque ceux-ci ont une incidence sur le marché.
- ARTICLE 23Des textes particuliers du Ministre en charge des télécommunications précisent, en tant que de besoin, les modalités
- ARTICLE 24Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./YAOUNDE