(1) La prospection directe par communications électroniques est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui à l'occasion d'une prestation de services. (2) La prospection visée à l'alinéa (1) ci-dessus concerne les produits ou services fournis par le même prestataire de services. Toutefois, l'auteur de la prospection est tenu de mettre en place un dispositif permettant au destinataire d'y mettre fin de manière simple et sans frais.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-02-2013
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article 8 du Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques/akn/cm/act/decret/2013-02-27/2013-399
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