ARTICLE 5 — (1) Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques, les autorités de certification électronique garantissent les droits des consommateurs des services de communications électroniques.
(2) Les droits visés à l'alinéa (1) ci-dessus portent sur :
- la confidentialité et le respect du principe de l'inviolabilité et du
secret des messages transmis à travers leurs réseaux de
communications électroniques ;
- la protection des données à caractère personnel des
consommateurs;
- la sécurité des informations véhiculées à travers les réseaux de
communications électroniques et les systèmes d'information.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 5 du Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques/akn/cm/act/decret/undated/2013-399