ARTICLE 7 — (1) Les opérateurs des réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques veillent à la non-émission des communications électroniques à des fins de prospection sans le consentement préalable des consommateurs.
(2) Les opérateurs des réseaux et les fournisseurs de services
de communications électroniques veillent à la non-émission à travers leurs
réseaux, des messages électroniques à des fins de prospection, dissimulant
l'identité et les coordonnées de l'émetteur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 7 du Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques/akn/cm/act/decret/undated/2013-399