(1) Les opérateurs des réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques veillent à la non-émission des communications électroniques à des fins de prospection sans le consentement préalable des consommateurs. (2) Les opérateurs des réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques veillent à la non-émission à travers leurs réseaux, des messages électroniques à des fins de prospection, dissimulant l'identité et les coordonnées de l'émetteur.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 27-02-2013
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article 7 du Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques/akn/cm/act/decret/2013-02-27/2013-399
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