(1) Les opérateurs et les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de mettre en place un dispositif technique de contrôle des communications électroniques malveillantes ou non désirées et de faire connaître, par tout moyen, l'existence de celui-ci. (2) Les opérateurs des réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques proposent à leurs abonnés des systèmes de blocage des communications électroniques malveillantes ou non désirées.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 27-02-2013
Page source 4
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 9 du Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques/akn/cm/act/decret/2013-02-27/2013-399
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.