ARTICLE 9 — (1) Les opérateurs et les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de mettre en place un dispositif technique de contrôle des communications électroniques malveillantes ou non désirées et de faire connaître, par tout moyen, l'existence de celui-ci.
(2) Les opérateurs des réseaux et les fournisseurs de
services de communications électroniques proposent à leurs abonnés des
systèmes de blocage des communications électroniques malveillantes ou non
désirées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 9 du Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques/akn/cm/act/decret/undated/2013-399