ARTICLE 11 — Les opérateurs et les fournisseurs de services de communications électroniques garantissent l'inviolabilité des communications électroniques.
A ce titre ils mettent en place un dispositif technique
empêchant, à toute personne non autorisée d'écouter, d'intercepter, de
stocker les communications et les données relatives au trafic, sans le
consentement préalable des consommateurs concernés.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 11 du Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques/akn/cm/act/decret/undated/2013-399