(1) Les opérateurs des réseaux, les fournisseurs de services de communications électroniques et les autorités de certification prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la permanence des services offerts aux consommateurs conformément aux dispositions de leurs cahiers de charges. (2) L'Agence s'assure que les services visés à l'alinéa (1) ci-
dessus ne sont pas interrompus, sauf cas de force majeure.
(3) Lorsqu'une interruption de service est envisagée par un opérateur de réseau ou par un fournisseur de service, celui-ci est tenu, préalablement à cette interruption, d'en informer les consommateurs par tout moyen laissant trace écrite quarante huit (48) heures au moins avant.
L'opérateur ou le fournisseur en informe l'Agence dans le même délai.
(4) L'interruption visée à l'alinéa (2) ci-dessus ne peut excéder cent quatre-vingt (180) minutes. Au delà de cette période, l'Agence exige de l'opérateur ou du fournisseur de service une mesure de réparation d'ordre général sans préjudice de toute action individuelle des consommateurs ayant subi un dommage particulier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-02-2013
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article 16 du Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques/akn/cm/act/decret/2013-02-27/2013-399
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