(1) L'Agence s'assure en permanence de la qualité des services offerts aux consommateurs par les opérateurs des réseaux, les fournisseurs de services de communications électroniques et les autorités de certification électronique. (2) Le consommateur est en droit d'exiger réparation de tout préjudice résultant du non respect des clauses contractuelles de fourniture d'un service de communication électronique imputable à l'opérateur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-02-2013
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article 15 du Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques/akn/cm/act/decret/2013-02-27/2013-399
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