ARTICLE 4 — (1) Le consommateur des services de communications électroniques a notamment droit à
- la protection de la vie privée, de la santé, de la sécurité et de l'environnement dans la consommation des technologies, des biens et des services de communications électroniques ;
- la qualité et à la permanence du service ;
- l'information de l'opérateur ou des fournisseurs des services ;
- la réparation complète des torts pour les dommages subis imputables aux opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques ;
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- la liberté de former des associations ou organisations autonomes et
indépendantes afin de réaliser ou participer à la promotion et à la
défense des droits des consommateurs.
(2) Il a également droit :
- à l'accès aux services de communications électroniques, avec des
standards de qualité et de régularité inhérents à sa nature, partout sur le
territoire national ;
- à la liberté de choix de son fournisseur de services ;
- à la non-discrimination en matière d'accès et de conditions d'utilisation
du service ;
- à l'information adéquate concernant les conditions de fourniture des
services, les tarifs et les autres frais afférents ;
- à l'inviolabilité et au secret de ses communications, excepté dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
- à sa demande, à la non-divulgation de son identificateur d'accès ;
- à la non-suspension du service fourni, excepté pour non respect des
clauses de son contrat ;
- à l'information préalable sur les clauses de suspension du contrat ;
- aux réponses du fournisseur de services concernant ses plaintes ;
- à une indemnisation pour les dommages découlant de la violation de
ses droits.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 4 du Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques/akn/cm/act/decret/undated/2013-399