ARTICLE 3 — (1) Les opérateurs des réseaux, les fournisseurs de services de communications électroniques et les autorités de certification électronique doivent respecter, dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les bénéficiaires des services de communications électroniques, les principes de protection, de satisfaction, d'équité et de participation
(2) Ils sont astreints au devoir de renseignement, au devoir de mise en garde et de conseil vis-à-vis de leurs abonnés.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 3 du Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques/akn/cm/act/decret/undated/2013-399