ARTICLE 2 — Pour l'application du présent décret, les définitions ci-après sont admises
1. Confidentialité : maintien du secret des informations et des transactions afin de prévenir la divulgation non autorisée d'informations aux non destinataires permettant la lecture, l'écoute, la copie illicite d'origine intentionnelle ou accidentelle durant leur stockage, traitement ou transfert ;
2. Consentement : manifestation de volonté libre, spécifique d'un utilisateur ou d'un abonné après que celui-ci ait reçu une information claire et complète ;
3. Consommateur : personne physique ou morale qui utilise des services de communications électroniques pour satisfaire ses propres besoins et/ou ceux des personnes à sa charge et non pour les revendre ou les transformer, ou toute personne qui bénéficie des prestations de services de communications électroniques accessibles au public;
4. Opérateur : personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ;
5. Prospection : envoi de tout message destiné à faire, directement ou indirectement, la promotion de biens, de services ou de l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services ;
6. Réseau de communications électroniques ouvert au public: ensemble de réseaux de communications électroniques établis ou utilisés pour les besoins du public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 2 du Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques/akn/cm/act/decret/undated/2013-399