(1) L'Agence est compétente pour connaitre, avant la saisine de toute juridiction, des différends opposant les opérateurs des réseaux de communication, les fournisseurs de service et les autorités de certification aux consommateurs. (2) L'Agence peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, procéder à une tentative de conciliation afin de trouver une solution amiable au litige. Elle peut prendre des mesures qu'elle juge utiles à cette fin notamment se faire assister, le cas échéant, par des experts internes ou externes.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-02-2013
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article 19 du Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques/akn/cm/act/decret/2013-02-27/2013-399
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