ARTICLE 12 — (1) Les opérateurs, les fournisseurs de services de communications électroniques et les autorités de certification électronique publient régulièrement et mettent à la disposition des consommateurs, des informations claires, transparentes et actualisées relatives à l'ensemble des services offerts, aux coûts des communications électroniques et aux conditions générales d'offre des services et ce, avant, pendant ou après la conclusion du contrat
(2) Le contrat visé à l'alinéa (1) ci-dessus comprend les éléments ci-après :
- l'adresse de l'établissement, le numéro de téléphone, le numéro du télécopieur et l'adresse électronique de l'opérateur ou du fournisseur de service lorsqu'ils sont disponibles;
- l'adresse géographique du siège commercial de l'opérateur ou du fournisseur de service si elle est différente de l'adresse d'établissement;
- le(s) service(s) fourni(s) et le délai nécessaire à leur fourniture ;
- le détail des prix et des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues;
- les types de services de maintenance offerts ou après vente offerts, le cas échéant ;
- la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
- les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ;
- les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges;
- les conditions dans lesquelles le consentement de l'abonné doit être donné avant toute modification contractuelle ;
- les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au contrat d'abonnement;
- les informations sur les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 5
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 12 du Decret N 20130399 fixant les modalités de protection des consommateurs des services de communications électroniques/akn/cm/act/decret/undated/2013-399