Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 4

ARTICLE 677

Aujourd'hui
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
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article 677 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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