L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y
appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait
régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de
l'autre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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