ARTICLE 689 — Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte,
une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence,
comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
SECT. II Comment s'établissent les servitudes.
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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