Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 4

ARTICLE 675

L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
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article 675 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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