Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 4

ARTICLE 696

Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage. SECT. III Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
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article 696 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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