Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer
l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un dans un
endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du
fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au
propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne
pourrait pas le refuser.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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