Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 4

ARTICLE 704

Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'art. 707.
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article 704 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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