Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont
dues, soient situés à la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment rurales.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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