Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 4

ARTICLE 673

Celui sur la propriété duquel avancent des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les 87 couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible. SECT. II De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions.
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article 673 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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