Chacun peut contraindre. son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux
constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès
dites villes et faubourg; la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les
usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre
voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres [dix pieds] de
hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six
décimètres [huit pieds] dans les autres.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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