Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 4

ARTICLE 653

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
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article 653 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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