Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance
du domaine public par l'art. 538 au titre De la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour
l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt,
mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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