Lex Cameroun

Code civil › Book 2 › Title 4

ARTICLE 640

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
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article 640 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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