Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 483

Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur de la République. 72
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article 483 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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