Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans; il recevra ses
revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être
restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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