Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 481

Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.
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article 481 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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