Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 477

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans révolus. Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.
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article 477 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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