Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 474

La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.
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Sommaire

article 474 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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