Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur pourra s'il
y est autorisé par décision du conseil de famille prise à l’unanimité, solliciter le placement du mineur
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dans les formes et conditions prévues par l'art. 377 même si le mineur est âgé de moins de seize ans.
SECT. IX Des comptes de la tutelle.
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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