Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 467

Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la république près le tribunal de première instance. La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur de la république.
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article 467 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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