Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 465

La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage, mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés conformément aux dispositions de l'art. 822.
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article 465 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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